vendredi 29 septembre 2017

Ci dessous un rapport remis, il y aura bientôt 80 ans, par Paul Ramadier, ministre, au Président du Conseil, Edouard Daladier. Celui ci voulant réserver l'emploi aux travailleurs français, il promulgue le décret-loi du 2 mai 1938 sur la police des étrangers. Le rapport ci dessous explique le pourquoi et le comment de la mise en place de cette police.
N'oublions pas que 4 ans plus tard on est arrivé à la rafle du Vel d'Hiv. Il est certaines libertés que l'on prend avec les droits humains et dont la violence nous échappe. Souvenons nous d'Edouard Daladier, et souvenons nous aussi qu'un parti dont la proximité avec certains pro-nazis est connue de tous, était, à deux reprises depuis 2002 au 2nd tour de nos élections présidentielles.
Décret sur la police des étrangers.
RAPPORT
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 2 mai 1938
Monsieur le Président
Le nombre sans cesse croissant d’étrangers résidant en France impose au Gouvernement, investi du pouvoir législatif dans un domaine nettement défini, d’édicter certaines mesures que comma nde impérieusement le souci de la sécurité nationale, de l’économie générale du pays et de la protection de l’ordre public.
Il convient d’édicter, dès l’abord -et pour bien marquer le caractère du texte qui est soumis à votre haute approbation—que le présent projet de décret-loi ne modifie en rien les conditions régulières d’accès sur notre sol, qu’il ne porte aucune atteinte aux règles traditionnelles de l’hospitalité française, à l’esprit de libéralisme et d’humanité qui est un des plus nobles aspects de notre génie national.
La France reste toujours aussi largement ouverte à qui vient, chez elle, recueillir les enseignements de ses richesses intellectuelles et morales, visiter ses sites incomparables, apporter fraternellement sa contribution au travail de la nation. Elle reste toujours aussi largement ouverte à la pensée, à l’idéal persécutés, qui lui demandent asile, à la condition toutefois qu’il ne soit pas fait du titre respectable de réfugié politique un usage illégitime qui serait un abus de confiance, et qu’une conduite exempte de tout reproche, une attitude absolument correcte vis-à-vis de la République et de ses institutions, soient l’inflexible règle pour tous ceux qui bénéficient de l’accueil français.
Cet esprit de générosité envers celui que nous nommerons l’étranger de bonne foi trouve sa contre-partie légitime dans une volonté formelle de frapper désormais de peines sévères tout étranger qui se serait montré indigne de notre hospitalité.
Et tout d’abord la France ne veut plus d’étrangers « clandestins », d’hôtes irréguliers : ceux-ci devront, dans le délai d’un mois fixé par le présent texte, s’être mis en règle avec la loi ou, s’ils le préfèrent, avoir quitté notre sol. C’est ainsi que,dans une pensée d’ordre et de sécurité qui domine les dispositions ci-dessous, nous avons cru devoir faire disparaître ce que nous appellerons le « non-délit impossible ». il peut en effet se produire – le cas est plus fréquent qu’on ne le croit généralement—qu’un étranger frappé par un arrêté d’expulsion se trouve hors d’état d’obtenir le visa étranger qui lui permettrait de quitter notre pays et d’aller ailleurs ;contre sa volonté il se trouve en état de délit permanent, ce qui constitue évidemment une situation inadmissible. Il y a là un état de fait qu’il faut aborder en face et qu’il faut régler ; c’est pourquoi un article spécial dispose que dans un tel cas le ministre de l’intérieur pourra assigner à l’intéressé une résidence déterminée qui rendra sa surveillance possible. Si l’étranger indésirable ne se soumet pas, il sera frappé des mêmes peines que l’expulsé rentré irrégulièrement en France, peines que le texte rend justement sévères.
Pour déceler et identifier les étrangers clandestins et ceux qui ne sont pas en règle, il nous a paru indispensable d’étendre à tout logeur, professionnel ou bénévole, l’obligation de déclarer, dans des formes extrêmement simples et commodes à fixer par voie réglementaire, qu’il héberge un étranger. Rien de vexatoire dans une telle obligation, simple mesure d’ordre dont on aperçoit toute la portée pratique comme toute l’efficacité.
Ajoutons encore que le nouveau texte, en son article 4, permet d’atteindre, par des sanctions rigoureuses, toutes les officines louches, tous les individus gravitant autour des étrangers indésirables, font un trafic honteux de fausses pièces, de faux passeports, sont les complices d’actes irréguliers souvent très graves, dans leurs conséquences, pour la sécurité publique ; en outre par l’article 12 se trouve sanctionné, d’une manière sévère, l’usage par un étranger d’une fausse identité, d’un faux état civil.

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